67. Mémoire de la partie intimée incidente. 1) La partie appelante principale peut, en réponse à l’appel incident, signifier et produire un mémoire en la forme prescrite pour celui de la partie intimée, dans les 30 jours de la réception du mémoire de la partie appelante incidente.2) Forclusion. La partie intimée incidente est assujettie à la règle énoncée à l’article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25) compte tenu des adaptations nécessaires.